3. Dans le calcul d’une période visée à l’un des articles 42 à 46, il faut exclure toute période pendant laquelle le titulaire du permis de conduire n’était pas autorisé à conduire un véhicule routier en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).